Abroge et remplace l’arrêté n° 123.2023 du 23 janvier 2023
LE MAIRE DE LA VILLE D’HENDAYE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, 2212-2, L.2212-5,
VU Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1311-2, L.1312-1 et L.1312-2,
VU le Code Pénal et notamment ses articles R.610-5, R.622-2, R.623-3, R.632-1 et R.633-6,
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles R.211-3, R.211-11 à R.211-28,
VU le Code de la Route et notamment son article R.412-44,
VU le Code Civil et notamment son article 1385,
VU le règlement sanitaire départemental et notamment ses articles 99-2 et 99-6,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre des dispositions particulières en matière de lutte contre la divagation animale et la présence de déjections canines sur les lieux et voies publics, et qu’il en va de la sécurité et de la salubrité publique,
CONSIDERANT qu’en milieu urbain ou rural tout animal domestique ou de compagnie, de toute catégorie ou espèces, livré à son instinct, peut provoquer des faits regrettables et se révéler dangereux pour lui-même ou pour autrui,
CONSIDERANT que les déjections canines peuvent être la cause de nuisances et de souillures des lieux publics,
CONSIDERANT la nécessité d’offrir aux chiens, des espaces naturels dédiés pour assouvir leurs besoins de jeux, et de balade en toute liberté et sécurité,
ARRETE
TITRE 1 – DIVAGATION DES ANIMAUX
ARTICLE 1 : La divagation des animaux domestiques et notamment des chiens et des chats en toute liberté et sans surveillance est interdite sur la voie publique.
ARTICLE 2 : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
ARTICLE 3 : Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
ARTICLE 4 : Tout animal errant sur la voie publique, même dans le cas où il porterait un collier sera capturé et mis en fourrière. Dans ce dernier cas, avis en sera donné au propriétaire.
TITRE 2 – CIRCULATION DES ANIMAUX
ARTICLE 5 : Tous les chiens et chats circulant sur le territoire communal doivent être munis d’un collier portant le nom et l’adresse du propriétaire ou être identifiable au moyen de tout procédé agréé (tatouage, puce électronique).
ARTICLE 6 : Les chiens circulant sur la voie publique, lieux ouverts au publics, parcs, squares et espaces verts doivent être tenus en laisse, c’est-à-dire reliés physiquement à la personne qui en a la garde, excepté au sein des caniparcs où les chiens pourront se promener en toute liberté en respectant cependant les prescriptions du règlement du site affiché sur place.
Les caniparcs se situent :
- face au n°7 Rue Priorenia,
- le long du mail piétonnier des Joncaux, au niveau du n° 21 de la Rue de l’Industrie.
ARTICLE 7 : L’accès des chiens même tenus en laisse est interdit dans les bâtiments publics, les cimetières, les lieux de cultes, les écoles, les salles et terrains de sport, les aires de jeux d’enfants, sur la plage.
TITRE 3 – DEJECTIONS CANINES
ARTICLE 8 : Il est formellement interdit aux personnes accompagnées d’un chien ou de tout autre animal domestique de laisser ceux-ci souiller le domaine public par les déjections et en particulier :
- les trottoirs,
- les voies réservées aux piétons,
- les parcs, squares, jardins et espaces verts et parterres de fleurs,
- les lieux de pratique des activités sportives (stades, terrains de tennis, piste de skate, etc).
ARTICLE 9 : Les déjections des animaux pourront être tolérées, sans toutefois y demeurer, dans l’espace prévu à cet effet (canisite) situé sur la pelouse – Rond-Point Sainte Anne.
ARTICLE 10 : Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien ou de tout autre animal domestique de procéder, immédiatement, par tout moyen approprié au ramassage des déjections que l’animal abandonne.
ARTICLE 11 : Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale.
TITRE 4 – TRANQUILLITE PUBLIQUE
ARTICLE 12 : Aucun aboiement de chien ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé.
ARTICLE 13 : L’utilisation d’animaux de manière agressive ou à des fins de provocations ou d’intimidations ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui est rigoureusement interdit et fera l’objet de poursuites prévues par la loi.
ARTICLE 14 : Le regroupement des chiens est interdit, même tenus en laisse, sur la voie publique, lieux ouverts au public, parcs et espaces verts.
TITRE 5 – CHIENS DANGEREUX
ARTICLE 15 : Les propriétaires ou détenteurs de chiens appartenant à la 1ère ou 2ème catégorie des chiens dangereux sont tenus d’être titulaires d’un permis de détention délivré par la Commune du lieu de résidence conformément à l’article L.211-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
ARTICLE 16 : La validité du permis de détention est subordonnée au respect permanent de la validité de la vaccination antirabique, de l’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les dommages causés au tiers par l’animal et de l’évaluation comportementale.
ARTICLE 17 : Un permis provisoire de détention est délivré lorsque le chien n’a pas l’âge requis pour effectuer l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L.211-14-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
ARTICLE 18 : Le propriétaire ou détenteur du chien de 1ère ou 2ème catégorie est tenu de renouveler l’évaluation comportementale de son chien conformément à l’article D.211-3-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
ARTICLE 19 : Le permis de détention ou le permis provisoire de détention, le justificatif d’assurance responsabilité civile en cours de validité doivent être présentés à toute réquisition de la Police Municipale ou de la Police Nationale.
ARTICLE 20 : Un détenteur temporaire est une personne qui détient un chien de 1ère catégorie ou de 2ème catégorie à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou détenteur.
ARTICLE 21 : Un détenteur temporaire d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de détention mais il doit à toute réquisition de la Police Municipale ou de la Police Nationale, présenter le permis de détention ou sa copie, ainsi que le justificatif d’assurance responsabilité civile et la vaccination antirabique du chien en cours de validité.
ARTICLE 22 : Un détenteur temporaire doit produire un acte sous seing privé (attestation) émanant du propriétaire ou détenteur de l’animal à toute réquisition de la Police Municipale ou de la Police Nationale afin de justifier qu’il détient temporairement un chien de 1ère ou de 2ème catégorie.
ARTICLE 23 : En cas de changement de commune, le permis de détention pour un chien de la 1ère catégorie ou de 2ème catégorie doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est tenu d’en informer la Mairie d’Hendaye.
ARTICLE 24 : La détention des chiens de 1ère et 2ème catégorie est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans, les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles, les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L.211-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Le Maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision du retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article L.211-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
ARTICLE 25 : L’accès des chiens de 1ère catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit.
Le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs des chiens de 1ère catégorie en application de l’article L.221-16 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
ARTICLE 26 : Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la 1ère et 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la 2ème catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun en application de l’article L.211-16 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
ARTICLE 27 : L’arrêté municipal n° 123.2023 du 23 janvier 2023 est abrogé.
ARTICLE 28 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout agent de la force publique ou agents assermentés, habilités à dresser un procès-verbal, conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 29 : Les personnes désignées par Monsieur le Maire (dont la Police Municipale) sont chargées de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié et dont une ampliation sera adressée :
- au Commissariat de la Sécurité Urbaine de Saint-Jean-de-Luz,
- au Chef de la Police Municipale,
- à la Directrice des Services Techniques,
- au Sous-Préfet de l’arrondissement de Bayonne.
Etant précisé que, conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative, les voies de recours contre cet arrêté peuvent être exercées dans le délai de 2 mois suivant la présente publication et sa transmission au contrôle de légalité devant le Tribunal Administratif de PAU.
HENDAYE, LE 26 JANVIER 2023
Le Maire,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque,
Kotte ECENARRO